Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
63. Tout ou partie d’une garantie soumise conformément au deuxième alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est retournée à l’acheteur.
D. 1297-2011, a. 63; D. 1184-2012, a. 41; D. 1288-2020, a. 16.
63. Tout ou partie d’une garantie soumise conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est retournée à l’acheteur.
D. 1297-2011, a. 63; D. 1184-2012, a. 41.
63. À moins d’avis contraire d’un acheteur, la garantie soumise conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est conservée pour toute vente de gré à gré ultérieure.
Lorsqu’une garantie a été utilisée partiellement, la partie résiduelle peut être utilisée pour une autre vente de gré à gré à la condition qu’elle soit équivalente ou supérieure au montant de l’offre d’achat soumise par l’acheteur.
En outre, la garantie soumise pour une vente de gré à gré peut également être utilisée pour une vente aux enchères lorsque le montant de la garantie est égal ou supérieur au total des offres d’achat soumises conformément à la présente section et des enchères soumises conformément à la section III du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 63.